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Quand l’affaire du siècle finit en selfie —au ministère de la justice; la montagne des milliards et la souris du portable.

Quand l’affaire du siècle finit en selfie… au Ministère de la Justice, la montagne des milliards et la souris du portable.

Certaines situations laissent perplexe, d’autres découragent profondément. Et puis il y a celles qui, à force d’attendre un dénouement à la hauteur des enjeux, donnent le sentiment amer qu’« une montagne a accouché d’une souris ».

Comment expliquer que dans un dossier impliquant des accusations de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs, avec des montants annoncés dépassant 100 milliards de francs CFA, le cœur du débat judiciaire semble se déplacer… vers la découverte de téléphones portables ?

Il ne s’agit pas de contester l’illégalité de posséder un téléphone en détention. La loi sénégalaise et le règlement pénitentiaire sont clairs: aucun détenu, qu’il soit condamné ou simplement placé sous mandat de dépôt, n’est autorisé à posséder un téléphone portable.

La sanction peut aller du rappel à l’ordre à un durcissement des conditions de détention.
Mais peut-on sérieusement faire croire à l’opinion publique que l’enjeu central d’un dossier d’une telle gravité bascule sur la possession d’un tel objet ?

Au Sénégal, une personne peut être placée sous mandat de dépôt lorsqu’un juge estime que la détention provisoire est nécessaire, par exemple en raison du risque de fuite, de l’entrave à la manifestation de la vérité ou de la menace pour l’ordre public. Cette mesure n’est pas une condamnation, mais une privation de liberté temporaire, encadrée par la loi.

Pendant cette détention préventive, le détenu est soumis au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, comme le sont les condamnés. Cela inclut les règles de sécurité, d’ordre et de vie en détention, ainsi que toutes les restrictions prévues par la loi.

Le droit sénégalais (loi n°87-15 sur l’administration pénitentiaire) est sans ambiguïté :
Article 140 : droit de communiquer par les systèmes autorisés.
Article 141 : interdiction formelle des téléphones portables.
Articles 142 à 144 : installation de cabines téléphoniques, conditions des appels et contrôle des communications.
Article 147 : modalités spécifiques fixées par règlement local.

Ainsi, la possession d’un téléphone portable en prison est interdite pour tous, prévenus comme condamnés. La présomption d’innocence ne suspend pas les règles de la détention.

Les détenus disposent néanmoins de moyens de communication encadrée: appels via cabines, numéros déclarés, avec surveillance possible, sauf pour les conversations avec l’avocat.

Lorsqu’un téléphone est découvert en détention :
Il est immédiatement saisi.
Le détenu peut être sanctionné sur le plan judiciaire, cette possession peut être interprétée comme un manquement grave, un risque d’entrave à la justice, voire un élément justifiant le refus ou le retrait d’une liberté provisoire.

En réalité, le problème ne réside pas dans le téléphone lui-même, mais dans l’équilibre délicat entre sécurité judiciaire, respect des droits et usage responsable du pouvoir de détention.

Ce qui choque ou décourage l’opinion publique, ce n’est pas l’application du règlement pénitentiaire. C’est le contraste entre la gravité des accusations des centaines de milliards de francs CFA et la banalité de la découverte qui en fait la « une » : un téléphone, parfois avec des conversations, des images ou des vidéos. La véritable question reste : comment une affaire de cette ampleur peut-elle se résumer à un objet aussi trivial ?

Président Mr Bougar DIOUF Officiel
Union des Panafricanistes Sénégalais – UPS

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